Le role de l'avocat
L’avocat en qualité d’auxiliaire de justice a pour mission d’assister et de représenter et de défendre les intérêts des justiciables, particuliers ou professionnels, devant les tribunaux.
Parallèlement, l’avocat a un rôle de conseil de ses clients. Il doit les informer sur les options procédurales qui s’offrent à eux mais également, hors de tout cadre contentieux, de les informer sur la portée juridique de leurs actions et engagements.
A ce titre, l’avocat a également une fonction de rédacteur d’actes qui permet d’assurer la sécurité juridique des contrats conclus.
Maître Isabelle Delavennat est à vos côtés pour vous apporter son éclairage sur toute situation ou tout litige vous concernant et vous orienter vers la solution la plus adaptée à votre problème, qu’elle soit amiable ou judiciaire.
Les Modes Amiables de Règlement des Différends (MARD)
Même s’il est des hypothèses dans lesquelles le recours à une procédure judiciaire sera indispensable, envisager un règlement amiable du litige peut s’avérer recommandé si ce n’est essentiel :
- Soit parce que dans certaines matières, la tentative de règlement amiable est un préalable indispensable à l’introduction d’une procédure contentieuse, à peine d’irrecevabilité, c’est-à-dire qu’il n’est possible de saisir le Tribunal qu’en cas d’échec des démarches amiables dûment justifiées (bornage, partage judiciaire…)
- Soit parce qu’en considération des intérêts en présence, des enjeux ou encore des incidences psychologiques et financières d’une procédure contentieuse qui peut être longue et donc coûteuse, il peut s’avérer préférable de trouver une solution amiable au litige grâce à une médiation, une conciliation ou encore par le biais d’une négociation entre les parties assistées de leurs conseils.
Etant au surplus précisé que les juges seront toujours attentifs aux moyens employés (ou non) par les parties pour tenter de trouver une solution amiable à leur litige.
Afin que les intérêts de chaque partie en présence soient préservés (défendus, respectés), l’intervention d’un avocat dès le stade des démarches de règlement amiable est primordiale.
Le déroulement d’un procès civil avec représentation obligatoire
La technicité de la procédure a amené le législateur à rendre obligatoire la représentation par avocat de plus en plus fréquente dans un souci de protection du justiciable confronté aux méandres de la procédure civile.
Parallèlement, l’engorgement des tribunaux a conduit à une dématérialisation des procédures et à la possibilité de procédure sans audience.
Le justiciable pourrait être surpris
Les principales étapes de la procédure devant le tribunal judiciaire, après échec de la phase amiable, sont les suivantes :
- La procédure commence par une assignation, acte de procédure rédigé par l’avocat du demandeur dans laquelle il est fait état de l’objet de la demande en rappelant les faits et en développant une argumentation juridique. Cette assignation est signifiée à l’adversaire (défendeur) par un huissier de justice. Le défendeur a alors un délai de quinze jours pour constituer avocat (celui étant obligatoire devant le Tribunal Judiciaire).
- Une fois l’assignation délivrée, l’avocat place l’affaire auprès du Tribunal compétent. Cela marque la date à partir de laquelle le Tribunal est saisi de l’affaire.
Une première audience est alors fixée marquant le début de la mise en état de l’affaire. Le juge de la mise en l’état a pour mission de s’assurer que le principe du contradictoire est respecté et que les parties, par l’intermédiaire de leur conseil, échangent leurs pièces et conclusions selon le calendrier de procédure établi.
- Une fois l’affaire en l’état d’être jugée, c’est-à-dire une fois que les parties auront échangé tous leurs arguments et pièces, ce qui peut durer plusieurs mois voire années, le juge ordonne la clôture des débats et fixe une audience de plaidoirie à l’issue de laquelle sera annoncée la date de délibéré, c’est-à-dire la date à laquelle le Tribunal rendra son jugement.
Une fois le jugement rendu, il sera signifié aux parties marquant ainsi le point de départ du délai de recours (généralement le délai d’appel est d’un mois).
Selon que le jugement rendu est assorti ou non de l’exécution provisoire (de droit sauf demande contraire), il pourra être exécuté immédiatement (même en cas d’appel) ou après expiration de délai d’appel voire de la décision rendue par la Cour d’Appel.
Il est précisé que la procédure est largement dématérialisée et que le plus souvent les échanges entre les avocats et le Tribunal se font par voie dématérialisée.
La rémunération de l’avocat
La rémunération des missions effectuées par le Cabinet sera convenue, entre le Client et le Cabinet, préalablement à toute intervention et sera fixée par le biais d’une convention d’honoraires.
Les critères de rémunération de l’avocat sont définis par les dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction issue de la loi dite « Macron » du 6 août 2015 :
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
../… »
En principe, l’intervention de l’avocat est facturée selon une tarification horaire.
Une provision sera demandée à l’ouverture du dossier, en fonction de la difficulté prévisible du dossier au vu des éléments fournis par le Client. Des factures successives seront établies au fur et à mesure de l’avancement du dossier et une facture définitive sera remise à la clôture du dossier, dont seront déduites les provisions versées.
Par exception, selon la nature du dossier, notamment s’agissant des missions de conseil ou de rédaction d’actes, une tarification forfaitaire pourra être convenue.
Etant entendu que, dans l’une comme dans l’autre des hypothèses, s’ajouteront auxdits honoraires les frais exposés pour la procédure (débours, droit de plaidoirie, frais d’huissier, frais de publicité….).
Outre les honoraires susvisés représentant la rémunération des prestations effectuées, un honoraire complémentaire de résultat pourra être convenu, dans certaines hypothèses et selon la nature du dossier, honoraire qui sera déterminé en fonction du gain obtenu ou de l’économie réalisée conformément aux dispositions de l’alinéa 5 de l’article 10 sus-relaté.